| Version PDF |
Conformément aux dispositions de l’Article 20 alinéa 5 de la constitution de
l’Union des Comores du 23 Décembre 2001, l’Assemblée a délibéré et adopté la
loi dont la teneur suit : |
|
| RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE
NATIONALE |
TITRE IER |
| Organisation et Fonctionnement de l'Assemblée |
Chapitre
IER. - Admission des Députés, Invalidations, vacances |
Article Premier.- A l’ouverture de la première séance de la législature, le Doyen d’âge, Président de séance, assisté des deux plus jeunes députés en qualité de Secrétaires, communique à l’Assemblée de l’Union la liste des élus, sous réserve de la décision de la Cour Constitutionnelle conformément à l’article 31, de la Constitution. |
Article 2.- Tout Député peut se démettre de ses fonctions |
Article 3.- En cas d’invalidation toute initiative émanant du député invalidé est considérée comme caduque à moins d’être reprise en l’état par un membre de l’Assemblée de l’Union dans un délai de huit (8) jours francs à compter de la communication de l’invalidation à l’Assemblée de l’Union. |
Article 4.- Dès qu’il aura pris connaissance de la vacance de siège, le Président en informe l’Assemblée de l’Union, le gouvernement de l’Union et la cour constitutionnelle. |
Chapitre II.-Bureau de l’Assemblée de l’Union Composition, pouvoir |
Article 5 Le Bureau de l’Assemblée de l’Union se compose de :
- Un (1) Président; Trois (3) vice-Présidents; Trois (3) Questeurs; Cinq (5) Secrétaires. |
Article 6.- Le Président dirige l’Assemblée de l’Union. Il la représente dans la vie politique nationale et internationale. Il préside les séances plénières, les réunions du Bureau et de la Conférence des Présidents de l’Assemblée de l’Union.
Le Président de l’Assemblée de l’Union est le chef de l’administration de l’Assemblée et l’ordonnateur du budget. Il peut déléguer ses pouvoirs aux Questeurs. Il nomme, sur proposition du Bureau, le Secrétaire général de l’Assemblée qui dirige et contrôle sous son autorité tous les services administratifs. Il nomme également, sur proposition du Bureau aux autres emplois administratifs au sein de l’Assemblée de l’Union. |
Outre les pouvoirs que lui confèrent la Constitution de l’Union et les autres lois,
le Président de l’Assemblée de l’Union : |
1) Ouvre, suspend et lève les séances de l’Assemblée ;
2) A la charge de la police des séances ;
3) Maintient l’ordre et exerce tous les pouvoirs nécessaires à cette fin ;
4) Fait observer le règlement ;
5) Organise les débats restreints ;
6) Exerce les autres pouvoirs nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions et au maintien des droits et privilèges de l’Assemblée et de ses membres ;7) Veille à la sécurité de l’Assemblée et fixe l’importance des forces de l’ordre qu’il juge nécessaire à ces fins. Il peut déléguer certaines de ses compétences aux Vice-présidents ou aux Questeurs. Tant qu’un Député exerce la charge de Président, il ne fait partie d’aucun groupe parlementaire ni d’aucune commission. |
Article 7.- Le Bureau a tous pouvoirs pour présider aux délibérations de l’Assemblée de l’Union et pour organiser et diriger tous les services financiers et administratifs. L’Assemblée de l’Union jouit de l’autonomie administrative et financière en application de la loi n°79-04/AF.
La loi détermine les modalités d’application de cette autonomie. Une loi organique fixe les indemnités qui peuvent être allouées aux Députés conformément à l’article 20, alinéa 3 de la Constitution. |
Article 8.- Les Vice-présidents suppléent le Président dans l’exercice de ses fonctions suivant l’ordre de préséance. Ils ont en charge la coopération interparlementaire, le contrôle de l’action gouvernementale, et le suivi de la mise en oeuvre des lois adoptées par l’Assemblée de l’Union.
Le Président, assisté de trois vice-présidents constitue le présidium de l’Assemblée de l’Union. Pendant l’intersession et Par décision interne, le présidium organise la permanence des membres du bureau. |
Article 9.- Les Questeurs sont chargés sous la haute direction du Bureau, de la gestion matérielle, administrative et financière de l’Assemblée de l’Union. Ils sont notamment chargés de la préparation du budget de l’Assemblée de l’Union. A la fin de chaque trimestre ils produisent un rapport relatif à leur gestion administrative, matérielle et financière destinée au bureau. Les parlementaires qui le souhaitent peuvent le consulter. |
Article 10.- Les Secrétaires dressent les procès verbaux et en donnent lecture. Ils inscrivent les noms des Députés qui demandent la parole, contrôlent les appels nominaux, constatent les votes à main levée, dépouillent le scrutin et contrôlent les procurations. |
Article 11.- Un bureau de liaison est installé dans chaque île. Celui de l’île où siège le palais de l’Assemblée de l’Union est installé dans ce même Palais. Le bureau de l’Assemblée de l’Union détermine par arrêté du président de l’Assemblée, les modalités d’organisations et de fonctionnement dudit bureau de liaison |
Article 12.- Les communications à l’Assemblée sont faites par le Président de l’Assemblée .Les communications aux Gouvernements de l’Union et des Îles sont adressées aux Secrétariats Généraux des Gouvernements respectifs. Les communications aux Assemblées des îles sont adressées à leurs Présidents respectifs . Les communications à la Cour Constitutionnelle sont adressées à son Président. |
Chapitre III.- Groupes parlementaires Conditions et modalités de Constitution |
Article 13.- Les Députés peuvent se grouper par affinités politiques. Ces groupes sont constitués après remise au Président de l’Assemblée de l’Union,
d’une déclaration politique accompagnée de la liste de ces membres et des députés apparentés au groupe ainsi que du nom de leur Président. Cette déclaration est signée par tous les membres du groupe et rendue publique par le Président de l’Assemblée de l’Union. Un groupe ne peut être reconnu comme régulièrement constituer que s’il réunit au moins six (6) membres. Un Député ne peut appartenir à plusieurs groupes à la fois. Les Députés qui n’appartiennent à aucun groupe peuvent s’apparenter à un groupe de leur choix, avec l’agrément du bureau de ce groupe. Tout Député qui n’appartient ou ne s’apparente à aucun groupe est considéré comme non inscrit. |
Article 14.- Les modifications à la composition d’un groupe sont portées à la connaissance du Président de l’Assemblée de l’Union sous la signature du Député intéressé s’il s’agit d’une démission, sous la signature du Président de Groupe s’il s’agit d’une radiation et sous la double signature du Député et du Président du Groupe s’il s’agit d’une adhésion ou d’un apparentement. Après constitution des groupes parlementaires, le Président de l’Assemblée de
l’Union réunit leurs représentants en vue de procéder à la division de la salle de séance en autant de secteurs qu’il y a de groupes et de déterminer la place des Députés non inscrits par rapport aux groupes. |
Article 15.- Les conditions d’installation matérielle et de fonctionnement des secrétariats des groupes ainsi que le droit d’accès et de circulation de leurs membres sont fixés par le Bureau de l’Assemblée sur proposition des Questeurs, dans la mesure des possibilités matérielles. |
Article 16.- Est interdite la constitution au sein de l’Assemblée de l’Union de groupes de défense d’intérêts particuliers, professionnels ou religieux de nature à entraîner pour leurs membres l’acceptation d’un mandat impératif. Est également interdite la réunion dans les locaux de l’Assemblée de l’Union de
groupements permanents, quelle que soit leur dénomination ayant pour effet la défense des mêmes intérêts. |
Chapitre IV.- Commissions permanentes |
Article 17.- L’Assemblée nomme 4 commissions permanentes composées de 8 membres repartis comme suit : |
1) COMMISSION DES FINANCES, DE L’ECONOMIE ET DU PLAN
- Quatre (4) à la Grande Comore - Trois (3) à Anjouan - Un (1) à Mohéli. |
2) COMMISSION DES RELATIONS EXTERIEURES, DE LA COOPERATION, DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA DEFENSE EXTERIEURE, DE LA
SURETE DE L’ETAT ET DE LA SECURITE PUBLIQUE :
- Quatre (4) à la Grande Comore
- Trois (3) à Anjouan - Un (1) à Mohéli. |
3) COMMISSION DES LOIS, CONSTITUTIONNELLES, DE LA LEGISLATION, DE LA RELIGION, ET DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE.
- Trois (3) à la Grande Comore - Trois (3) à Anjouan - Deux (2) à Mohéli. |
4) COMMISSION DE LA PRODUCTION, DE L’EQUIPEMENT, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
- Trois (3) à la Grande Comore - Trois (3) à Anjouan - Deux (2) à Mohéli. |
Article 18- Les compétences des commissions permanentes sont fixées comme suit : |
1) COMMISSION DES FINANCES, DE L’ECONOMIE ET DU PLAN
- Programme avec les Institutions de Bretton Wood et les autres Institutions financières internationales ;
- Commerce intérieur et extérieur ;
- Indice de prix à la consommation ;
- Recettes et dépenses de l’Etat (lois de finances) ;
- Contrôle de l’exécution du budget ;
- Monnaie et crédit ;
- Activité financière intérieure et extérieure ;
- Contrôle financier des entreprises publiques et mixtes, et des Sociétés d’Etat ;
- Contrôle du domaine de l’Etat ;
- Travail et emploi ;
- Pensions civiles et sécurité sociale ;
- Réorganisation des services financiers de l’Etat ; |
2) COMMISSION DES RELATIONS EXTERIEURES, DE LA COOPERATION,
DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA DEFENSE EXTERIEURE, DE LA SURETE
DE L’ETAT ET DE LA SECURITE PUBLIQUE :
- Coopération, conventions, traités, accords internationaux ;
- Organisation générale de la Défense extérieure, de la Sécurité intérieure et de la Sûreté de l’Etat ;
- Orientation des forces armées ;
- Politique de coopération et d’assistance dans le domaine militaire ;
- Gendarmerie, justice militaire ;
- Pensions militaires ;
- Enseignements, recherche Scientifique et technique ;
- Santé ;
- Jeunesse et sport ;
- Protection de la femme et de l’enfant ;
- Formation professionnelle et formation continue ;
- Promotion sociale, familiale, sportive et culturelle ;
- Prévention et lutte contre le terrorisme ;
- Affaires coutumières. |
3) COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LEGISLATION, DE LA RELIGION, ET DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
- Loi sur le recrutement du personnel civil et militaire des armées ;
- Nationalité ;
- Droits de l’Homme et des peuples ;
- Protection des libertés individuelles et publiques ;
- Lois constitutionnelles, organiques, d’habilitation et électorales ;
- Règlement, organisation judiciaire, législation civile et pénale ;
- Affaires Islamiques. |
4) COMMISSION DE LA PRODUCTION, DE L’EQUIPEMENT, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
- Environnement et développement durable ; - Agriculture, pêche ; - Energie, industrie et artisanat ;- Recherche technique ; - Transports internationaux et tourisme ; - Aménagement du Territoire, urbanisme et habitat ; - Équipement, travaux publics, logement et construction ; - Information et moyens de communications ; - Questions foncières. |
Article 19.- Un Député ne peut être membre que d’une seule commission permanente. Il peut toutefois assister aux réunions des commissions dont il n’est pas membre, sans disposer du droit de vote. |
Article 20.- Chaque commission permanente élit en son sein un Bureau composé d’un Président, d’un Vice-président et d’un Rapporteur. |
Article 21- Au début de la session, chaque commission fait un rapport en séance plénière relatif à l’application des lois adoptées lors de la précédente session. |
Article 22- L’Assemblée de l’Union, à la demande du Gouvernement ou à l’initiative de la moitié des Députés, décide la constitution d’une Commission spéciale. Cette demande doit être déposée dans un délai de cinq (5) jours après la distribution du texte du projet ou de la proposition de loi.
Les Commissions spéciales sont composées de cinq (5) membres désignés à la représentation proportionnelle des groupes parlementaires. Toutefois, le Bureau peut décider d’augmenter ce chiffre. Chaque Commission spéciale demeure compétente jusqu’à ce que le projet ou la proposition de loi ayant motivé sa création ait fait l’objet d’une adoption définitive. S’agissant du budget de l’Assemblée, au début de la législature et, chaque année suivante, à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée, au début de la session ordinaire, l’Assemblée nomme selon la procédure ci-dessus, une commission spéciale chargée de vérifier et d’apurer les comptes. Les membres du bureau ne peuvent en faire partie. Cette commission donne quitus aux questeurs de leur gestion ou rend compte à l’Assemblée. A l’issue de chaque exercice, la commission établit un rapport public. |
Article 23 Les membres des commissions sont désignés pour la durée de la législature. Toutefois, deux Députés représentant la même île peuvent permuter après accord du Bureau. |
Article 24 Les membres du Gouvernement ont accès aux commissions. Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils ne participent pas aux votes.
Le Président de chaque commission peut demander l’audition d’un membre du Gouvernement. Les commissions peuvent entendre toute personne qu’il leur paraît utile de consulter. L’audition des fonctionnaires et agents de l’Etat nécessitent l’accord préalable du Ministre compétent . |
Article 25.- Dans les commissions, la présence de plus de la moitié des membres est nécessaire pour la validité des votes. Lorsqu’un vote ne peut avoir lieu faute de quorum, il a lieu valablement quel que soit le nombre des membres présents dans la séance suivante, laquelle ne peut être tenue moins de trois (3) heures après. Les décisions des commissions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du Président de la commission est prépondérante. |
Article 26- Pour chaque texte examiné par la commission, il est établi un rapport indiquant notamment les noms des membres présents, excusés ou absents, les décisions ou propositions de la commission. Le rapport peut être consulté dans les locaux de l’Assemblée. La Commission peut tenir une ou plusieurs réunions pour examiner les amendements déposés après l’adoption de son rapport. |
Article 27. Les séances des commissions ne sont pas publiques.
Article 28. Sur proposition du Bureau, l’Assemblée de l’Union crée des sections qui lareprésenteront dans les institutions et organismes parlementaires internationaux. |
| TITRE II |
| Procedure legislative |
Chapitre IDépôt des Projets et Propositions de Lois |
Article 46- Les projets et propositions de loi sont déposés sur le Bureau de l’Assemblée. Le Président en informe l’Assemblée. Les projets de loi sont adressés au Secrétariat général de l’Assemblée en 37 exemplaires dans un délai tel que l’Assemblée de l’Union soit en mesure de procéder à leur discussion conformément à la Constitution. Les propositions de loi sont remises dûment signées au Secrétariat général de l’Assemblée qui les communique au Gouvernement. |
Article 47- Les projets et propositions de loi et les amendements qui s’y rapportent sont, après leurs dépôts renvoyés à la commission compétente conformément à l’article 25 alinéa 4 de la Constitution. |
Chapitre II.- Discussion des Projets et Propositions de lois |
Article 48.- La discussion des projets et propositions de lois se déroulent dans l’ordre suivant :
- Intervention du Gouvernement ;
- Présentation du rapport de la commission ;
- Eventuellement, discussion d’une exception d’irrecevabilité, dont l’objet est de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ;
- Éventuellement, discussion d'une question préalable dont l’objet est de faire décider qu’il n’y a pas lieu à délibérer ;
- Discussion générale ;
- Éventuellement, discussion d'une motion de renvoi en commission ;
- S’il s’agit d’une proposition de loi et que la commission a conclu à son rejet, vote sur cette conclusion ;
- Discussion et vote des articles des projets et propositions de loi ;
- Vote sur l’ensemble. |
Article 49.- Le Gouvernement ou le Président de l’Assemblée de l’Union peuvent modifier l’ordre de la discussion en réservant un ou plusieurs articles ou amendements.
Article 50- La discussion d’un projet de loi porte sur le texte du Gouvernement et sur les amendements examinés par la commission. La discussion des articles d’une proposition de loi porte sur le texte adopté par la commission et sur les amendements déposés sur ce texte . |
Article 51- Les amendements des Députés et des membres du Gouvernement sont présentés par écrit, dûment signés et déposés auprès du rapporteur de la commission compétente. Des amendements peuvent être présentés par les Députés aux textes servant de base à la discussion dans un délai de quatre jours ouvrables suivant la distribution du rapport.
Les amendements des Députés cessent d'être recevables 24 heures avant l’ouverture de la séance plénière, si ceux-ci interviennent avant l'expiration des délais susvisés. Après l'expiration de ces délais, sont seuls recevables les amendements déposés par le Gouvernement ou la commission saisie au fond, ou ceux dont l'un ou l'autre accepte la discussion. |
Article 52.- Les amendements sont mis en discussion après le débat sur le texte auquel ils se rapportent. Ils sont mis aux voix avant le vote sur ce texte et, d'une manière générale, avant l’objet du texte.
Le Président ne met en discussion que les amendements examinés en commission et soutenus par leur auteur en séance plénière. Lorsqu'ils viennent en concurrence, les amendements sont mis en discussion dans l'ordre ci-après : amendements de suppression et ensuite les autres amendements en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé et dans l'ordre où ils s'y opposent, s'y intercalent ou s'y ajoutent. Les amendements présentés par le Gouvernement ou par la commission ont priorité de discussion sur les amendements des Députés ayant un objet identique. Dans ce cas, la parole est donnée à tous les auteurs d'amendements et il est procédé à un seul vote sur l'ensemble de ces amendements. Lorsque plusieurs amendements, exclusifs l'un de l'autre, sont en concurrence, le Président peut les soumettre à une discussion commune dans laquelle les auteurs obtiennent successivement la parole avant la mise aux voix, également successive, de leurs amendements.
Ne peuvent être entendus, sur chaque amendement, outre l'un des auteurs, que le Gouvernement, le Président ou le Rapporteur de la commission et un orateur d'opinion contraire.
Article 53- Les amendements ne sont recevables que s’ils s’appliquent au texte qu’ils visent ou, s’agissant d’un contre-projet ou d’article additionnel, s’ils sont effectivement proposés dans le cadre dudit texte. Les amendements ou contre-projets ne sont pas recevables s’ils comportent une augmentation de dépenses ou une diminution des ressources publiques, conformément à l’article 25, alinéa 3 de la Constitution. |
Chapitre III.- Transmission des lois |
Article 59. - Les lois adoptées sont immédiatement adressées au Secrétariat général du Gouvernement pour promulgation, conformément à l’article 17, de la Constitution ou pour contrôle de conformité, conformément à l’article 26 de la constitution. |
Chapitre IV. Nouvelle délibération de la loi |
Article 60.- Lorsque, en application de l'article 17 de la Constitution, le Président de l'Union demande à l'Assemblée une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles, le Président de l'Assemblée en informe l'Assemblée. Le texte faisant l'objet de la demande est renvoyé à la commission qui avait eu à en connaître. L'inscription à l'ordre du jour est décidée par la plus prochaine Conférence des Présidents, conformément aux articles 29 et 30 du présent Règlement. Le vote sur l'ensemble du texte soumis à nouvelle délibération est acquis à la majorité absolue des membres composant l'Assembl ée. |
TITRE III.
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE |
Chapitre I.- Adresse du Président de l’Union et Déclaration ministérielle |
Article 61.- Le Président de l’Union peut faire une adresse à l’Assemblée de l’Union. Celle-ci ne donne lieu ni à débat, ni à vote. L'adresse du Président de l’Union est lue par le Président de l’Assemblée. |
Article 62- Le Gouvernement peut faire devant l’Assemblée de l’Union une déclaration suivie ou non d'un débat. La durée de la déclaration est limitée à 30 minutes. Son texte doit en avoir été transmis sous pli confidentiel au Président de l’Assemblée et aux Présidents des groupes parlementaires une heure avant l'ouverture de la séance. A la suite d’une déclaration sans débat, les Présidents des groupes parlementaires, ou leurs représentants, peuvent intervenir pour une durée limitée à 5 minutes. En cas de déclaration avec débat, la Conférence des Présidents organise la discussion . |
Chapitre II.- Questions Orales |
Article 63.- Les jeudis après-midi sont réservés aux questions orales au Gouvernement. L'organisation de la séance des questions orales est fixée par la Conférence des Présidents. Les questions orales doivent parvenir au Président de l’Assemblée de l’Union au plus tard le lundi à douze heures (12h 00), sous la forme d'un texte sommairement rédigé. Le Président les notifie sans délai au Gouvernement. Lorsque la question vient à l’ordre du jour, son auteur l’expose en dix (10) minutes au plus, le Ministre répond, aucune autre intervention n’est autorisée. Le Ministre interrogé doit adresser au Député intéressé un texte résumant les grandes lignes de la réponse.
Un Ministre peut se faire représenter par un autre membre du Gouvernement. Il ne peut toutefois le faire plus de deux fois de suite sans justification.
Lorsque le Ministre intéressé par la question est absent et non représenté, celleci est, après accord de l’auteur, reportée d’office à la séance de la semaine suivante avec obligation au Ministre d’être présent.
En cas d’empêchement pour cause de force majeure, le Gouvernement adresse une lettre motivée au Président de l’Assemblée de l’Union.
Les Vice-présidents de l’Union sont représentés par les Ministres Délégués ou un autre membre du Gouvernement.
Les questions qui n’ont pas obtenu de réponse au cours de la séance de la semaine reçoivent des réponses écrites qui apparaissent au compte rendu des débats à la place qu’elles auraient occupées si elles avaient été données oralement, à moins que les orateurs ne demandent que leurs questions soient à nouveau inscrites à l’ordre du jour d’une séance plénière ultérieure.
Les Ministres sont donc tenus de remettre à la Présidence de l’Assemblée, une copie de la réponse dès l’ouverture de la séance. |
Chapitre III.- Questions écrites |
Article 64 : Tout Député peut remettre au Président de l’Assemblée de l’Union qui le notifie au Gouvernement, le texte d’une question écrite.
Le Ministre compétent y répond par écrit dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification. Il peut demander également un délai supplémentaire ne pouvant excéder dix (10) jours.
Dans le cas où le Ministre compétent ne répond pas à une question écrite d’un Député, celui-ci a le droit de la transformer en question orale. |
Chapitre IV. Commission d’information |
Article 65- L’Assemblée de l’Union peut créer des Commissions d’information. La création d’une Commission d’information résulte du vote d’une proposition de résolution signée par la majorité absolue des Députés. La proposition de résolution doit préciser, soit les faits qui donnent lieu à enquêter, soit les services publics ou les entreprises publiques dont la gestion doit être examinée. La proposition de résolution est remise au Président de l’Assemblée qui saisit la Conférence des Présidents. La proposition de résolution est renvoyée à la Commission des lois qui doit déposer son rapport dans un délai de quinze (15) jours au maximum. Si la proposition de résolution est déposée pendant l’intersession, le rapport doit être remis dans les quinze
(15) jours suivant le début de la session ordinaire suivante. Le rapport de la Commission des lois conclut à l’adoption des propositions de résolution, éventuellement amendées, ou à leur rejet.
Le vote a lieu selon les modalités prévues à l’article 36, alinéa 4 du présent Règlement. Après le vote de la proposition de résolution, le Président en informe le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
La Commission d’information comprend cinq (5) membres désignés à la représentation proportionnelle des groupes composant l’Assemblée de l’Union.
Elle élit son Président et son rapporteur. Elle doit remettre son rapport dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date de la résolution qui l’a créée. Toute personne dont une Commission d’information a jugé l’audition utile est tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée.
Les Administrations sont tenues de remettre à la commission d’information les documents qu’elle sollicite. La Commission d’information peut décider de siéger à huis clos ou de procéder à des auditions publiques. Le rapport de la Commission d’information est rendu public, sauf si la Conférence
des Présidents en décide autrement. Une indemnité fixée par le Bureau de l’Assemblée est allouée pour tout membre
de la Commission d’information ne bénéficiant d’aucune indemnité de fonction à l’Assemblée de l’Union. Des moyens nécessaires pour le fonctionnement de la Commission d’information seront mis à sa disposition par le Bureau de l’Assemblée de l’Union.
Article 66 : Des missions spéciales de contrôle, d’étude ou d’information peuvent être créées par l’Assemblée de l’Union sur proposition de la Conférence des Présidents. |