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    FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE DE L'UNION DES COMORES  
 

Les Assemblées législatives siègent au rythme des périodes et du temps prescrits expressément par la constitution,

 
 

S -- notamment les sessions parlementaires dont la finalité le vote d'un texte de loi,
6 6-- suivant le corps de règles et procédures qui président à la procédure législative.

 
     

Composion du Bureau de l'Assemblée de l'Union

Le régime des sessions parlementaires

La procédure législative

Les actes postérieurs au vote de la loi

 

Le régime des sessions parlementaires

Aux termes de l'Article 23 de la constitution, "l'Assemblée de l'Union se réunit de plein droit en eux sessions ordinaires par an, dont la duré totale ne peut excéder six mois". Le même article précise, en outre, que l'Assemblée peut être réunie "en session extraordinaire, à la demande du Président de l'Union ou à la majorité, sur un ordre du jour déterminée.
La session extraordinaire ne peut excéder quinze jours".
On le voit, le régime des sessions ne souffre de l'ombre d'aucun doute, la constitution distingue deux catégories de sessions parlementaires: la session ordinaire et la session extraordinaire
.

- La Session Ordinaire

La constitution limite les sessions ordinaires en deux par ans sans préciser les dates d'ouverture; celles-ci sont fixés par l'article 51 du règlement intérieur, en son article 5, aux termes duquel, "la première session s'ouvre le 1er Vendredi du mois d'Avril; la seconde le 1er Vendredi du mois d'Octobre".

Les dates d'ouvertures étant ainsi fixées impérativement, les sessions ordinaire sont  déclarées ouvertes et classes par le Président de l'Assemblée. La publication d'un texte de convocation de la session n'est pas nécessaire dès lors que les dates sont déjà arrêtées par le règlement intérieur; une simple lettre de rappel ou note circulaire suffit à inviter les députés à la session; la lettre u la note précise cependant l'heure de la tenue de la séance plénière qui consacre l'ouverture de session.

Lorsque l'Assemblée siège en session ordinaire, les projets de loi et ordre de jour sont déposés devant le bureau du Président deux semaines avant l'ouverture de la session. Cette disposition introduite dans le règlement intérieur en 1994 a pour objet de permettre aux députés de disposer, entant utile, des textes et maitre fin au dépôt tardifs des projets de lois.

- La Session Extraordinaire

Dans l'intervalle des sessions ordinaires, l'Assemblé peut être réuni en session en session extraordinaire soit, à la demande du Président de l'Union, soit à la demande de la majorité absolue des membres de l'Assemblé sur un ordre du jour bien déterminé.
La session extraordinaire se distingue de l'ordinaire en ce que l'initiative est partagé entre l'exécutif et le législatif qui décide de l'opportunité de la tenue de la session extraordinaire ainsi que de l'ordre du jour. Même si l'initiative appartient concurremment aux députés et au président de l'Union, la pratique parlementaire privilégie la concertation entre le Président de l'Union et bureau de l'Assemblé pour arrêter l'ordre du jour ainsi que la date d'ouverture de la session.

Mais que l'Assemblé siège en session ordinaire ou extraordinaire, les projets et propositions de loi sont examinés et votés sauvant les règles de la procédure législative.

 

La Procédure législative

Les règles et procédure qui régissent l'élaboration de la loi ont pour objet de parvenir à une délibération éclairée de l'Assemblée à l'issue d'un débat contradictoire. L'élaboration de la loi comporte, à cet effet, deux phases : la phase préliminaire et la phase de décision.

La phase préliminaire

La phase préliminaire, ayant pour finalité de préparer les délibérations de la séance plénière, couvre, à la fois les procédures de dépôt des projets et propositions de loi et leur examen en commission.

.DÉPÔT DE PROJET ET PROPOSITION DE LOI

Aux termes de l'Article 25 de la constitution, " l'initiative des lois appartient concurremment au Président de l'Union et aux Députés".
La constitution consacre du mois théoriquement, l'égalité, du droit d'initiative gouvernemental et le droit initiative parlementaire.

Cette égalité est théorique pour deux raisons principales:
D'une part, initiative parlementaire est irrecevable lorsque son " adoption aurai pour conséquence, soit une diminution des ressource publique de l'Union, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique de l'Union"; d'autre part, elle ne concerne pas la loi de finance dont l'élaboration est réservé exclusivement à l'exécutif.

L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux députés, à l'exception de la loi de Finances dont l'élaboration est réservée exclusivement à l'exécutif; l'initiative gouvernementale est qualifiée de projet de loi et l'initiative parlementaire de proposition de lois.

La procédure de dépôt des projets et propositions de loi est différente. Alors que le projet de loi, élaboré par les services ministériels est délibéré en conseil des ministrespréalablement à son dépôt devant l'Assemblée, la proposition de loi est remise au Secrétaire Général de l'Assemblée aux fins de sa transmission au Président de l'Union, au Secrétaire Général du gouvernement, aux Présidents des île, aux Présidents des Assemblées des îles, à la Cour Constitutionnelle, à la Cour Suprême et aux organes consultatifs concernés.

Après le dépôt des textes suit leur examen par la commission législative. A cet effet, elle procède à l'examen du texte, article par article, auditionne les personnes qu'elle juge utile d'entendre, adopte les amendements et vote le rapport sur la base duquel la séance plénière fonde son opinion.

Phase de décision

La  phase de décision est, à la fois, solennelle et décisive: elle se déroule en séance plénière, sous les regards d'un public souvent imposant; elle s'achève par une délibération, le vote (positif ou négatif) des députés. Les travaux en commissions n'ayant qu'un caractère préparatoire, c'est en séance plénière que l'Institution législative adopte les lois.

Cette phase s'ouvre nécessairement par une discussion générale, suivie de l'examen et du vote du texte, article par article pour s'achever, enfin, sur le vote de l'ensemble du texte.

Les Actes postérieurs au vote de loi

La loi votée est transmise au gouvernement pour promulgation, si l'autorité compétente n'use pas de la prérogative présidentielle de demander une seconde délibération de la loi. Mais, s'agissant particulièrement des lois organiques, celles-ci  sont soumises, avant leur promulgation, à la cours constitutionnelle pour examen de leur conformité à la constitution; le cas échéant, la loi n'est ni promulguée ni publiée au journal officiel.

.LA PROMULGATION DE LA LOI

La promulgation est l'acte par lequel, le chef de l'Etat atteste l'authenticité de la loi votée. Elle est matérialisée par la signature et la publication d'un décret de promulgation, avant l'expiration d'un délai de quinze jours, acompte de la date de transmission au gouvernement de la loi définitivement adopte. Cependant, il peut avant l'expiration de ce délai demander à l'Assemblée une seconde délibération de la loi.

Il importe de préciser que le délai de quinze jours requis par la promulgation des lois ne vaut que pour les lois ordinaires pour lesquelles l'examen de conformité à la constitution préalablement à sa promulgation n'est pas exigé.

.LA DEUXIEME DELIBERATION DE LA LOI

La deuxième délibération de la loi consiste pour l'Assemblée à réexaminer à la demande du chef de l'Etat, une ou plusieurs dispositions de la loi votée. La demande du Président ne peut être refusée.

L'examen de l'Assemblée porte alors sur les points pour lesquelles la deuxième délibération a été demandée. Cet examen obéit à la procédure législative ci-dessus examinée.

 LA DECLARATION DE CONFORMITE DES LOIS A LA CONSTITUTION

La constitution dispose en son article 26 que les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration, par la cours constitutionnelle, de leur conformité a la constitution. Dans ce cas, le délai de quinze jours prévu a l'article 17 de la constitution est proroge de plein droit

Lorsque la loi organique est déclarée non conforme à la constitution, elle est soumise à nouveau, à l'Assemblée qui se soumet au conclusion de la cour constitutionnelle. En cas de conformité, la loi organique est promulguée et publiée pour requérir à la force obligatoire.

 .LA PUBLICATION DE LOI

Dans la mesure où << nul n'est censé ignorer la loi>>, celle-ci doit nécessairement être portée à la connaissance des citoyens. Ainsi, la publication de la loi se fait par son insertion dans le journal officiel. Elle devient, des sa publication, exécutoire sur l'ensemble du territoire sauf, si la loi elle-même prévoie une date précise de sa mise en application ou lorsque certaines de ses dispositions nécessite des textes d'application de la loi.

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